A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
106. Malgré l’article 105, les ponceaux suivants peuvent être installés si les conditions prévues à l’annexe 9 ne peuvent être respectées:
1°  un ponceau comportant un conduit muni de déversoirs, conçu et aménagé selon les conditions prévues à l’annexe 10;
2°  un ponceau répondant à d’autres conditions dont l’aménagement a été autorisé par le ministre en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou dont l’aménagement est autorisé par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.
D. 473-2017, a. 106.
En vig.: 2018-04-01
106. Malgré l’article 105, les ponceaux suivants peuvent être installés si les conditions prévues à l’annexe 9 ne peuvent être respectées:
1°  un ponceau comportant un conduit muni de déversoirs, conçu et aménagé selon les conditions prévues à l’annexe 10;
2°  un ponceau répondant à d’autres conditions dont l’aménagement a été autorisé par le ministre en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou dont l’aménagement est autorisé par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.
D. 473-2017, a. 106.